Statuts
Statuts de la Fondation de prévoyance professionnelle en faveur de AROMED
Version des statuts après décision prise par le Conseil de Fondation lors de sa séance du 14 mars 2013, à Gland.
ARTICLE 1ER – Nom et Siège
1.1 Raison sociale
Sous la dénomination Fondation de prévoyance professionnelle en faveur de AROMED, la fondatrice comparante déclare constituer une Fondation régie par les articles huitante et suivants du Code civil suisse.
1.2 Siège
La Fondation de prévoyance professionnelle en faveur de AROMED a son siège à Gland.
Le Conseil de Fondation peut, avec l’approbation de l’Autorité de surveillance, décider de transférer le siège dans une autre localité en Suisse.
1.3 But
La Fondation a pour but la prévoyance professionnelle des membres de l’Association romande des Médecins (AROMED), employés ou indépendants, et de leur personnel.
Les membres d’Aromed employés sont affiliés lorsque leur employeur (Hôpitaux, sociétés de capitaux) a adhéré à la fondation.
Seul un employeur regroupant un ou plusieurs médecins membres d’Aromed peut s’affilier à la fondation. Les médecins salariés d’un employeur affilié doivent automatiquement devenir membres d’Aromed.
La fondation fournit des prestations de prévoyance, dans le cadre de la LPP et de ses dispositions d’application, en cas d’invalidité, de décès, et de retraite.
Elle finance ses activités notamment à l’aide des contributions des membres affiliés et des revenus de sa fortune. L’employeur est tenu de verser une contribution au moins égale à la somme de cotisations de tous les médecins salariés conformément aux articles 66 LPP et 331 al. 3 CO.
Les contributions des membres affiliés peuvent être prélevées en vertu de l’article 331, 3ème alinéa CO, sur des réserves préalablement alimentées à cet effet et comptabilisées séparément.
La Fondation peut aussi financer des augmentations de prestations à l’aide de fonds provenant d’autres institutions de prévoyance exonérées d’impôts ou à l’aide de sa fortune libre.
Pour atteindre son but, la Fondation peut conclure des contrats d’assurance ou adhérer à des contrats existants; elle doit alors être preneur d’assurance et bénéficiaire.
1.4 Capital
Le capital initial de la Fondation est de cinq mille francs (CHF 5’000), consigné sur un compte bancaire du notaire soussigné.
1.5 Durée
La durée de la Fondation est illimitée. La Fondation devient effective dès sa constitution.
ARTICLE 2 – Le conseil de la Fondation
2.1 Attributions
Le Conseil de Fondation est chargé de la direction de la Fondation conformément à la loi, aux présents statuts et aux directives de l’Autorité de surveillance.
A cette fin, il peut désigner des comités internes et conclure des mandats et autres contrats avec des prestataires externes pour l’appuyer dans son travail.
2.2. Composition et organisation
COMPOSITION | Le Conseil de Fondation se compose de deux à vingt membres.Le nom des membres du Conseil de Fondation autorisés à signer et tous changements ultérieurs doivent être annoncés au registre du commerce et à l’Autorité de surveillance dans un délai d’un mois après l’élection.Les membres du Conseil de Fondation sont désignés pour moitié par la fondatrice et pour moitié par les destinataires de la Fondation (médecins et leur personnel). Dans tous les cas sera désigné au moins un membre faisant partie des destinataires de la Fondation.Le Conseil de Fondation se constitue lui-même. |
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QUORUM | Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres est présente. Le Conseil de Fondation prend ses décisions à la majorité absolue. Les décisions peuvent également être prises par voie de circulation. En cas d’égalité des voix, c’est le président qui tranche. Le Conseil de Fondation rédige un procès-verbal de ses délibérations et décisions. |
REPRÉSENTATION | Le Conseil de Fondation représente la Fondation à l’égard des tiers, désigne les personnes qui à deux engagent juridiquement la Fondation et règle le mode exact de signature. |
2.3 Règlement interne
Le Conseil de Fondation peut édicter des règlements, qui doivent être soumis à l’Autorité de surveillance.
Le destinataire peut faire valoir des droits sur la fortune de la Fondation uniquement si de tels droits lui ont été attribués par le règlement ou par décision.
ARTICLE 3 – Le contrôleur et l’expert
3.1 Composition et attributions
ORGANE DE CONTRÔLE | Le Conseil de Fondation charge un organe de contrôle d’examiner annuellement la gestion, la comptabilité et le placement de la fortune, conformément aux dispositions légales applicables. L’organe de contrôle adresse au Conseil de Fondation un rapport écrit sur les résultats du contrôle. |
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EXPERT | Le Conseil de Fondation charge un expert en matière de prévoyance professionnelle reconnu ou admis par l’Autorité de surveillance de procéder à un examen périodique de l’institution de prévoyance. |
ARTICLE 4 – Dispositions financières
4.1 Fortune
La fortune de la Fondation doit être placée d’une façon sûre, conformément aux dispositions légales et de sorte que la répartition des risques et le rendement soient appropriés.
La fortune de la Fondation ne peut servir qu’à fournir des prestations ayant pour but la prévoyance.
Dans la mesure où la fortune consiste en une créance envers les médecins affiliés, cette créance doit être rémunérée conformément aux directives de l’Autorité de surveillance.
Les normes légales de placement doivent en tous les cas être respectées.
4.2 Comptabilité
Les comptes sont bouclés annuellement au trente et un décembre.
Pour des raisons pratiques, le Conseil de Fondation peut reporter le commencement et la fin de l’exercice à d’autres dates. Un tel report doit être annoncé à l’Autorité de surveillance avec une justification.
L’exercice terminé, la Fondation établit le compte annuel, le soumet à l’organe de contrôle et le présente ensuite à l’Autorité de surveillance.
Les réserves de contribution et la fortune libre comptabilisée pour chaque médecin doivent figurer dans le compte annuel de façon clairement séparée et peuvent uniquement être employées pour les bénéficiaires concernés.
ARTICLE 5 – Modification des statuts et dissolution de la Fondation
5.1 Modification des statuts
Les statuts sont modifiés par décision de l’Autorité de surveillance sur la requête du Conseil de Fondation.
5.2 Dissolution de la Fondation ou départ d’une entreprise affiliée
Lors du départ d’un médecin ou de son employeur, une part de la fortune libre de la Fondation est détachée à l’intention du médecin et de son personnel, si le règlement sur la liquidation totale et partielle de la Fondation le prévoit. Ce montant ne pourra ensuite être utilisé que dans le cadre de la prévoyance professionnelle.
5.3 Succession, dissolution et liquidation
Lorsque la fondatrice est transférée à un successeur ou qu’elle fusionne avec une autre entreprise, la Fondation suit la fondatrice sauf décision contraire du Conseil de Fondation.
Les droits et obligations de la fondatrice envers la Fondation passent au successeur.
En cas de dissolution de la fondatrice ou de son successeur, la Fondation est dissoute.
En cas de dissolution de la Fondation, la fortune de la Fondation doit être utilisée comme garantie des prétentions réglementaires des destinataires. Tout solde éventuel doit être utilisé conformément au but de la Fondation. La liquidation est menée à terme par le dernier Conseil de Fondation. Celui-ci reste en fonction jusqu’à ce que la liquidation soit terminée.
Le retour de la fortune de Fondation à la fondatrice ou à son successeur est exclu. Une utilisation n’ayant pas pour but la prévoyance professionnelle est également exclue.
En cas de liquidation de la Fondation, les dispositions du règlement sur la liquidation totale et partielle de la Fondation s’appliquent.